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café avec un recueillement religieux; et un second valet, non moins propre
dans sa tenue, et non moins bénin dans ses allures que le premier, debout
auprès de la table, détachait délicatement l'aile de volaille que le saint
homme attendait sans impatience comme sans inquiétude. Joseph et Consuelo
firent de grandes révérences en reconnaissant dans leur hôte bienveillant
M. le chanoine majeur et jubilaire du chapitre cathédrant de Saint-Etienne,
celui devant lequel ils avaient chanté la messe le matin même.
LXXVII.
M. le chanoine était l'homme le plus commodément établi qu'il y eût au
monde. Dès l'âge de sept ans, grâce aux protections royales qui ne lui
avaient pas manqué, il avait été déclaré en âge de raison, conformément aux
canons de l'Église, lesquels admettaient que si l'on n'a pas beaucoup de
raison à cet âge, on est du moins capable d'en avoir virtuellement assez
pour recueillir et consommer les fruits d'un bénéfice. En conséquence
de cette décision le jeune tonsuré avait été investi du canonicat, bien
qu'il fût bâtard d'un roi; toujours en vertu des canons de l'Église,
qui acceptaient par présomption la légitimité d'un enfant présenté aux
bénéfices et patronné par des souverains, bien que d'autre part les mêmes
arrêts canoniques exigeassent que tout prétendant aux biens ecclésiastiques
fût issu de bon et légitime mariage, à défaut de quoi on pouvait le
déclarer _incapable_, voire _indigne_ et _infâme_ au besoin. Mais il est
avec le ciel tant d'accommodements, que, dans de certaines circonstances,
le droit canonique établissait qu'un enfant trouvé peut être regardé comme
légitime, par la raison, d'ailleurs fort chrétienne, que dans les cas de
parenté mystérieuse on doit supposer le bien plutôt que le mal. Le petit
chanoine était donc entré en possession d'une superbe prébende, à titre de
chanoine majeur; et arrivé vers sa cinquantième année, à une quarantaine
d'années de services prétendus effectifs dans le chapitre, il était
désormais reconnu chanoine jubilaire, c'est-à-dire chanoine en retraite,
libre de résider où bon lui semblait, et de ne plus remplir aucune fonction
capitulaire, tout en jouissant pleinement des avantages, revenus et
priviléges de son canonicat. Il est vrai que le digne chanoine avait rendu
de bien grands services au chapitre dès ses jeunes années. Il s'était fait
déclarer _absent_, ce qui, aux termes du droit canonique, signifie une
permission de résider loin du chapitre, en vertu de divers prétextes
plus ou moins spécieux, sans perdre les fruits du bénéfice attaché à
l'exercice effectif. Le cas de peste dans une résidence est un cas
d'_absence_ admissible. Il y a aussi des raisons de santé délicate ou
délabrée qui motivent l'_absence_. Mais le plus honorable et le plus assuré
des droits d'absence était celui qui avait pour motif le cas d'études.
On entreprenait et on annonçait un gros ouvrage sur les cas de conscience,
sur les Pères de l'Église, sur les sacrements, ou, mieux encore, sur la
constitution du chapitre auquel on appartenait, sur les principes de sa
fondation, sur les avantages honorifiques et manuels qui s'y rattachaient,
sur les prétentions qu'on pouvait faire valoir à l'encontre d'autres
chapitres, sur un procès qu'on avait ou qu'on voulait avoir contre une
communauté rivale à propos d'une terre, d'un droit de patronage, ou d'une
maison bénéficiale; et ces sortes de subtilités chicanière et financières,
étant beaucoup plus intéressantes pour les corps ecclésiastiques que les